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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
933.Une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage relativement à un projet situé dans une partie du territoire visée aux articles 930 et 930.0.1 doit être formulée par écrit.
933.Une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage relativement à un projet situé dans une partie du territoire visée à l’article 930 doit être formulée par écrit.
933.Une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage relativement à un projet situé dans une partie du territoire visée à l’article 930 doit être formulée par écrit.